LA JUSTICE 297
l'arrêt, ni des jurés dont le verdict lie le juge ; ce sont
de simples auxiliaires, qui n’ont que voix consultative.
La décision peut être prise à la pluralité des voix, et
l'est généralement en effet; mais ce n'est pas une
obligation pour le juge, qui a seul la responsabilité de
la sentence et à qui rienn’interdit, en droit, de suivre
l'opinion de la minorité. En ce qui concerne le con-
seil de l’empereur, la conduite observée par Néron
avait peut-être été préconisée et déjà pratiquée par
Auguste, au moins pour les affaires quelque peu
délicates ou compliquées ‘; elle fut probablement
suivie par un grand nombre des empereurs postérieurs
à Néron°. Cette façon d'agir mettait les conseillers
plus à l'aise, éclairait mieux le prince, évitait des
discussions stériles, des hypocrisies, des froisse-
ments, dont les conséquences pouvaient être graves.
On le voit, les modifications apportées à l’adminis-
ration de la justice furent beaucoup moins considéra-
bles que celles que subissait dans le mème temps l'ad-
ministration des finances. Le but était, nous l'avons
dit, non de changer un système quirépondait aux idées
du temps, mais de supprimer les abus qu'avait déve-
loppés l'immoralité des derniers règnes et de répandre
parmi les justiciables un sentiment universel de con-
fiance et de sécurité. I] fallait, pour ainsi dire, impré-
gner de libéralisme, de loyauté, de désintéressement
le corps judiciaire tout entier. C’est ce qui ne pouvait
manquer de se produire, par contagion et par imita-
lion, du jour où l’empereur et le Sénat, inspirés par
Dion LIL 33,
? Marc-Aurèle toutefois n’en était pas partisan (Capitolin, Vila
M. Antonini, 22). Voir Mommsen et Marquardt, Manuel, t. V, p. 283-
284.