LÉGISLATION, POLICE 307
Ment à ce surcroît de vengeance, qu'aucune tradition
ne légitimait plus‘.
Un problème beaucoup plus grave avait été soulevé
Un jour par le Sénat : certains membresde l'assemblée
Proposèrent de donner aux patrons outragés par leurs
affranchis la faculté de révoquer l’affranchissement.
C'était l'avis de la majorité. Mais les consuls se refu-
Sèrent à mettre la motion en délibération sans en
avoir référé à l'empereur. Néron examina la chose
En son conseil. La discussion fut animée. Les parti-
Sans du projet citaient des faits, montraient des
affranchis en rébellion contre leurs maîtres de la
Veille, contestant avec eux, levant le bras sur eux,
Manquant non seulement au respect, mais aux
devoirs d'aide et d'obédience que tout affranchi con-
servait à l'égard de son patron. Ils s’indignaient de
c que le seul recours du patron lésé füt de faire
Interdire au coupable le séjour de Rome et du terri-
loire environnant à une distance de vingt milles ?,
bannissement bénin et presque ridicule. Hors de là,
_ Guelque action que le patron intentât, il se voyait
Placé devant les tribunaux sur le même pied que son
äfranchi : autant dire qu'il était désarmé. Il fallait
inslituer contre ces trahisons une pénalité nouvelle,
ussi menaçante que possible, et ne pas craindre
d'ôter la liberté à ceux qui, l'ayant acquise par un
dévouement simulé, bravaient ensuite leurs bien-
faiteurss, On pouvait alléguer du reste l'exemple
donné par Claude, qui, de sa propre autorité, avait
‘endu à la servitude, sur la plainte de leurs patrons,
. Tacite, Ann, XIV, 45.
* En vertu de la loi Ælia Sentia (4 ap. TON
Tacite, Ann., XIII, 26: cf. III, 36.